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Cour administrative d'appel de Nantes

n° 22NT02466 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Nantes, le 29 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Date29 septembre 2022
Numéro22NT02466
FormationJuge unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G H C et Mme A E C née D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 juin 2021 du consul général de France à Lagos refusant de délivrer à M. G H C un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugiée.

Par un jugement n°2200049 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. G H C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Il soutient qu'il ne saurait être considéré que M. G H C, âgé de plus de 18 ans au jour du dépôt de sa demande de visa, et auquel sont applicables les dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par renvoi de l'article L. 561-2 du même code puisse rejoindre sa mère en France, dès lors qu'il est issu d'une union antérieure de cette dernière avec C Oludotun Olusola, dont elle est divorcée et qui n'est pas partie à la réunification familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, Mme C et M. G C représentés par Me Régent, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer sans délai le visa dont s'agit et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 2 000 euros à leur avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun moyen du ministre n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par décision du 25 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête n°22NT02465 enregistrée le 29 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président ;

- et les observations de Me Blin, substituant Me Régent, pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Mme B E C, ressortissante nigériane, née le 27 août 1971, s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision du 3 février 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 3 juin 2021, l'autorité consulaire française à Lagos a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. G H C, qui se présente comme son fils, né le 26 février 2002 de l'union de Mme B E avec M. F C, dont elle est depuis divorcée. Par une décision du 18 août 2021 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité M. G H C dans un délai de deux mois.

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est donc pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes.

4. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. G H C et Mme A E C.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 29 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.