Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G H C et Mme A E C née D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 juin 2021 du consul général de France à Lagos refusant de délivrer à M. G H C un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugiée.
Par un jugement n°2200049 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. G H C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.
Il soutient qu'il ne saurait être considéré que M. G H C, âgé de plus de 18 ans au jour du dépôt de sa demande de visa, et auquel sont applicables les dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par renvoi de l'article L. 561-2 du même code puisse rejoindre sa mère en France, dès lors qu'il est issu d'une union antérieure de cette dernière avec C Oludotun Olusola, dont elle est divorcée et qui n'est pas partie à la réunification familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, Mme C et M. G C représentés par Me Régent, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer sans délai le visa dont s'agit et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 2 000 euros à leur avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun moyen du ministre n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Par décision du 25 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête n°22NT02465 enregistrée le 29 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président ;
- et les observations de Me Blin, substituant Me Régent, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. Mme B E C, ressortissante nigériane, née le 27 août 1971, s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision du 3 février 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 3 juin 2021, l'autorité consulaire française à Lagos a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. G H C, qui se présente comme son fils, né le 26 février 2002 de l'union de Mme B E avec M. F C, dont elle est depuis divorcée. Par une décision du 18 août 2021 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité M. G H C dans un délai de deux mois.
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est donc pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes.
4. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. G H C et Mme A E C.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 29 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.