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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA02544 · 30 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 30 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date30 juin 2022
Numéro22PA02544
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer l'origine de la pathologie dont elle est atteinte et les préjudices subis par elle de ce fait.

Par ordonnance n° 2202075 du 20 mai 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B A.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022 sous le n° 22PA02544 présentée par

Me Laouini, Mme B A demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise sollicitée.

Elle soutient que c'est à tort que sa demande a été rejetée car l'expertise sollicitée est indispensable pour établir ses droits et qu'elle dispose d'éléments probants à même de démontrer que sa pathologie est toujours actuelle et qu'elle continue de recevoir des soins.

Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

C'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'expertise sollicitée en référé par Mme B A qui, agent public, employée en qualité d'infirmière par l'établissement Résidence de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés, entendait déterminer l'origine d'une pathologie dont elle est affectée dans la perspective d'établir un lien entre cette pathologie et ses fonctions devait être regardée comme dépourvue d'utilité dès lors que la requérante ne faisait état d'aucun élément permettant de présumer d'un lien entre son état et un emploi anciennement exercé. En cause d'appel, Mme B A ne fait pas plus état d'éléments qui seraient de nature à faire seulement présumer de l'hypothèse de l'existence d'un tel lien.

3. Il résulte de ce qui précède que requête de Mme B A être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la résidence de l'Abbaye.

Fait à Paris, le 30 juin 2022.

Le juge des référés

M. C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.