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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA02947 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 6 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date6 septembre 2022
Numéro22PA02947
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A D et M. E B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative aux fins pour un expert acousticien de dresser le constat des nuisances sonores générées par le skate-park de la commune de Livry-Gargan.

Par une ordonnance n° 2204287 du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme A D et de M. E B.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 22PA02947, Mme A D et M. E B demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise sollicitée.

Ils soutiennent que leur demande est recevable, qu'elle est fondée en raison d'une carence fautive de la commune et des dommages qui en résultent pour eux.

La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Mme A D et M. E B ne contestent pas sérieusement les motifs pour lesquels le premier juge a jugé que l'expertise qu'ils sollicitaient à l'effet de déterminer l'ampleur des nuisances sonores dont ils sont affectés du fait d'un skate-park installé par la commune de Livry-Gargan à proximité de leur domicile ne remplissait pas la condition d'utilité imposée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative susvisé. C'est au demeurant à bon droit que celui-ci a estimé que, en l'état, cette condition n'était pas remplie du fait du constat par un huissier de la réalité des nuisances en cause et du projet de la commune de faire à court terme procéder à un diagnostic acoustique des dites nuisances, l'hypothèse pouvant être faite que ce diagnostic apporterait tous éléments utiles au traitement effectif des causes des nuisances ou, le cas échéant, à l'introduction d'une demande contentieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A D et de M. E B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. E B et à la commune de Livry-Gargan.

Fait à Paris, le 6 septembre 2022.

Le juge des référés

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22PA02947