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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA03154 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 6 octobre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date6 octobre 2022
Numéro22PA03154
Formation6ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par une ordonnance n°2205082 du 30 mai 2022, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A, représenté par Me Boundaoui, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil du 30 mai 2022 ;

2°) de renvoyer le dossier devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son conseil, qui s'était constitué le 14 avril 2022, n'a pas eu accès par l'application " Télérecours " à la demande de régularisation que le greffe lui avait fait parvenir par un courrier du 8 avril 2022 ;

- ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 février 2022, rejeté la demande d'admission au séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A fait appel de l'ordonnance du 30 mai 2022 par lequel le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, comme manifestement irrecevable.

2. Pour demander l'annulation de cette ordonnance, M. A se borne à invoquer les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur des droits ou obligations à caractère civil, ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Ainsi, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil aurait irrégulièrement rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Boundaoui et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Célérier, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

J-C. BLe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.