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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA03506 · 22 août 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 22 août 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date22 août 2022
Numéro22PA03506
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. C, représenté par Me Tchikaya, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation provisoire de séjour et de travail et de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2022 au greffe de la Cour sous le n° 22PA03361, par laquelle M. B demande l'annulation de l'ordonnance n° 2204949 du 24 juin 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 15 octobre 2021, la présidente de la Cour a désigné M. A comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1".

2. Il ressort des pièces du dossier de la demande de première instance enregistrée au Tribunal administratif de Montreuil sous le numéro 2204949, transmis à la Cour dans le cadre de l'instruction de la requête enregistrée sous le numéro 22PA03361, et en particulier des pièces annexées au mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis, communiquées le 13 mai 2022 à M. B, que l'arrêté du 28 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis a été notifié à l'intéressé par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 janvier 2022 à l'adresse connue de la préfecture, vainement présentée le 1er février 2022 à cette adresse, mise en instance au bureau de poste après dépôt d'un avis de passage du facteur et retournée à l'expéditeur le 17 février 2022 sans que le destinataire ne soit allé la chercher. Cette notification de l'arrêté, accompagnée d'une annexe mentionnant le délai de recours contentieux de 30 jours, a fait courir ce délai à compter de la présentation du pli. La demande introduite le 29 mars 2022 par M. B devant le Tribunal administratif de Montreuil pour contester l'arrêté ainsi régulièrement notifié était irrecevable en raison de sa tardiveté. L'irrecevabilité de cette demande fait obstacle à ce que M. B puisse obtenir la suspension de l'exécution de cet arrêté par le juge des référés de la Cour.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris le 22 août 2022.

Le Juge des référés

Claude A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.