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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA03585 · 22 août 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 22 août 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date22 août 2022
Numéro22PA03585
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C B a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'administration.

Par une ordonnance n° 2205852 du 22 juin 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er et 2 août 2022, M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2205852 du 22 juin 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 15 octobre 2021, la présidente de la Cour a désigné M. A comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 523-1 du code de justice administrative dispose : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4, et L. 522-3, sont rendues en dernier ressort ". En vertu de l'article R. 523-1 du même code, le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

2. Alors même que le lettre accompagnant la notification de l'ordonnance du 22 juin 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun indiquait à M. B qu'il pouvait se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de 15 jours, il a saisi le juge des référés de la Cour, le 1er août 2022, d'une requête d'appel. Toutefois, cette ordonnance ayant été notifiée à M. B le 22 juin 2022 par l'intermédiaire de l'application télérecours citoyens, qu'il avait utilisée pour introduire sa demande, ses conclusions tendant à l'annulation de celle-ci, qui sont tardives, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 22 août 2022.

Le Juge des référés

Claude A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.