Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Beaver-Visitec international sales limited a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2021 d'un montant de 2 267 538 euros.
Par un ordonnance n° 2107033 du 7 janvier 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 sous le n° 21BX00433 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL20433 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Beaver-Visitec international sales limited, représentée par Me Da Riba, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2021 d'un montant de 2 267 538 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse a été regardée comme tardive, le délai de recours contentieux étant un délai franc ;
- étant donné les pièces qu'elle a produites justifiant l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible, elle a droit au remboursement de cet excédent en application des dispositions, notamment, du IV de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 242-0 C de l'annexe II au même code.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.
Il soutient qu'il a fait droit à la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 2 267 538 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis du 9 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a accordé un dégrèvement s'élevant à la somme de 2 267 538 euros correspondant au montant du remboursement demandé par la société Beaver-Visitec international sales limited. Les conclusions de la requête à fin de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont donc devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 à verser à la société Beaver-Visitec international sales limited au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Beaver-Visitec international sales limited tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2021 d'un montant de 2 267 538 euros.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Beaver-Visitec international sales limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Beaver-Visitec international sales limited et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Fabien, présidente assesseure,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
A. BL'assesseure la plus ancienne,
M. A
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22TL20433