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Cour administrative d'appel de Toulouse

n° 22TL20433 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Toulouse, le 21 juillet 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Toulouse
Date21 juillet 2022
Numéro22TL20433
Formation1ère chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Beaver-Visitec international sales limited a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2021 d'un montant de 2 267 538 euros.

Par un ordonnance n° 2107033 du 7 janvier 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 sous le n° 21BX00433 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL20433 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Beaver-Visitec international sales limited, représentée par Me Da Riba, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2021 d'un montant de 2 267 538 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse a été regardée comme tardive, le délai de recours contentieux étant un délai franc ;

- étant donné les pièces qu'elle a produites justifiant l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible, elle a droit au remboursement de cet excédent en application des dispositions, notamment, du IV de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 242-0 C de l'annexe II au même code.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.

Il soutient qu'il a fait droit à la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 2 267 538 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis du 9 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a accordé un dégrèvement s'élevant à la somme de 2 267 538 euros correspondant au montant du remboursement demandé par la société Beaver-Visitec international sales limited. Les conclusions de la requête à fin de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont donc devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 à verser à la société Beaver-Visitec international sales limited au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Beaver-Visitec international sales limited tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2021 d'un montant de 2 267 538 euros.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Beaver-Visitec international sales limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Beaver-Visitec international sales limited et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

A. BL'assesseure la plus ancienne,

M. A

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL20433