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Conseil d'État

n° 422295 · 19 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 19 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date19 novembre 2021
Numéro422295
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:422295.20211119
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des majorations correspondantes mises à leur charge au titre des années 2008 et 2010 et de rétablir le montant des moins-values qu'ils ont déclaré au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 1303069 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NC00048 du 18 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement et a décidé de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l'article 150-0 D ter du code général des impôts.

Par un pourvoi sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet, 17 octobre et 7 novembre 2018 et le 15 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 et son Préambule ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. et Mme C ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2021, présentée par M. et Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy l'a entaché :

- d'irrégularité en ne répondant pas à l'ensemble de leurs moyens ;

- de dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que la circonstance que M. C avait également été président-directeur général de la SAS Compagnie Immobilière Hermès au cours des cinq années ayant précédé la cession des parts de la SASU Osiris Immobilier était sans incidence, alors que M. C, durant la période litigieuse, n'était pas président directeur général de cette société, mais gérant de la SAS Compagnie Immobilière Hermès ;

- d'erreur de droit en jugeant que la cession des actions de la SASU Osiris Immobilier ne pouvait pas bénéficier d'une exonération totale d'imposition sur les plus-values dès lors que M. C ne remplissait pas la condition tenant à l'exercice des fonctions de direction de la société pendant les cinq années qui ont précédé la cession des parts de cette société ;

- d'erreur de droit en jugeant, en méconnaissance de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que M. et Mme C n'entraient pas dans les prévisions de l'instruction 5C-1-07 du 22 janvier 2007 dont ils se prévalaient ;

- d'erreur de droit en refusant de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l'article 150-0 D ter du code général des impôts.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme A B422295- 4 -