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Conseil d'État

n° 430317 · 13 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 13 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date13 octobre 2021
Numéro430317
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:430317.20211013
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er mai, 1er août et 29 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 2019 par laquelle la 1ère section du Conseil national des universités (CNU) a rejeté sa candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des universités de procéder à son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, présentée par M. B, enregistrée le 5 octobre 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B, maître de conférences des universités, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er mars 2019 par laquelle la 1ère section du Conseil national des universités (CNU) a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 août 2020, la 1ère section du Conseil national des universités (CNU) a procédé à l'inscription de M. B sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Il s'ensuit que la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.430317