Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision référencée 48SI du 28 septembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions par lesquelles il a retiré 3 et 6 points de son permis de conduire à la suite d'infractions relevées les 4 janvier 2015 et 21 octobre 2017. Par un jugement n° 1804248 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif annulé le retrait de points consécutif à l'infraction du 4 janvier 2015 et la décision du 28 septembre 2018 et rejeté le surplus de la demande.
Par un pourvoi enregistré le 4 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce ces deux annulations ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a pris le 28 septembre 2018 une décision référencée 48SI par laquelle il a prononcé l'invalidation du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul. Par un jugement du 16 octobre 2019 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Rouen a annulé une décision de retrait de trois points du permis de conduire de Mme B, prise à la suite d'une infraction du 4 janvier 2015 et a annulé, par voie de conséquence, la décision du 28 septembre 2018.
2. En estimant que le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction du 4 janvier 2015 n'était pas signé, alors que le ministre de l'intérieur produisait la copie de ce procès-verbal revêtue de la signature de Mme B, laquelle ne contestait d'ailleurs ni l'existence ni l'authenticité de cette signature, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
3. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 4 janvier 2015 et la décision du 28 septembre 2018, son article 2 qui enjoint à l'administration de restituer ces trois points et son article 3 en tant qu'il statue sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 octobre 2019 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il annule la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 4 janvier 2015 et la décision du 28 septembre 2018, son article 2 et son article 3, en tant qu'il statue sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme C.435726- 3 -