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Conseil d'État

n° 439494 · 15 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date15 novembre 2021
Numéro439494
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:439494.20211115
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. E A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501335 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu partiel à statuer et a rejeté le surplus de sa demande.

Par une ordonnance n° 18NC01801 du 16 janvier 2020, le président de la 2ème chambre de la cour administrative de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2020 ainsi que le 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fonde´ sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme Geisseirt soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy :

- a méconnu l'article 1658 du code général des impôts en jugeant que le centre des impôts du Haut-Rhin était compétent pour établir l'imposition litigieuse ;

- a commis une erreur de droit et a méconnu son office en écartant leur moyen tiré de l'irrégularité de l'homologation du rôle précisant leur dette fiscale ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le caractère neuf des investissements réalisés par la SEP KJD Capital 21 n'était pas établi ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'une plantation d'alpinias ne pouvait être regardée comme un investissement productif neuf au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts qu'à la condition d'être réalisée sur une terre non précédemment cultivée ou exploitée pour une tout autre culture.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme Devoir n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Marc Devoir.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 15 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel439494