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Conseil d'État

n° 442262 · 7 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 7 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date7 octobre 2021
Numéro442262
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:442262.20211007
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Umicore France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale ainsi que des intérêts afférents qu'elle avait acquittés au titre de son exercice clos en 2009 et, d'autre part, la restitution des mêmes suppléments d'impôt, des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle ainsi que des intérêts afférents mis à sa charge au titre de son exercice clos en 2011. Par un jugement n° 1609159 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE00275 du 28 mai 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Umicore France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 15 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Umicore France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Umicore France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Umicore France soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant qu'une société, membre d'un groupe fiscalement intégré, qui décide d'imputer des pertes comptables inscrites au bilan du compte de report à nouveau débiteur sur la réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours, sans indiquer dans sa déclaration de résultats qu'elle impute des déficits fiscaux, doit être regardée comme procédant à un prélèvement sur cette réserve, qui doit être rapporté aux résultats de l'exercice dans les conditions prévues au 7ème alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Umicore France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Umicore France.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.442262- 3 -