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Conseil d'État

n° 443334 · 8 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 8 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date8 octobre 2021
Numéro443334
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:443334.20211008
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 24 mai 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie, ou tout pays où il établirait être légalement admissible, comme pays de destination. Par un jugement n° 1904010 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20NT00124 du 30 juin 2020, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2020 et 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'une insuffisance de motivation et d'une méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'elle écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration au seul motif que la mention du caractère collégial de l'avis rendu par les médecins " après en avoir délibéré " ferait foi jusqu'à preuve du contraire, sans tenir compte des éléments qu'il apportait ni répondre à l'ensemble de son argumentation ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis en ce qu'elle écarte les moyens tirés de l'erreur d'appréciation commise par le préfet et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- d'une inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en ce qu'elle écarte le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. 443334- 3 -