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Conseil d'État

n° 443889 · 24 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 24 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date24 novembre 2021
Numéro443889
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:443889.20211124
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. D C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder une pension d'invalidité et de condamner cette même caisse au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1704393 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20BX01182 du 9 septembre 2020, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par M. C contre ce jugement.

Par ce pourvoi, enregistré le 30 mars 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et un nouveau mémoire, enregistré le 18 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il n'indique pas en quoi son état de santé ne se serait pas dégradé durant la période lui ouvrant droit à pension ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que toutes les infirmités dont il souffre ne pouvaient être prises en considération dans l'appréciation de son droit à pension, alors que la commission de réforme a estimé que certaines d'entre elles ont été contractées ou aggravées au cours de la période durant laquelle il avait acquis des droits à pension en qualité d'affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que la totalité des infirmités dont il souffre ne pouvaient être prises en considération dans l'appréciation de son droit à pension, sans rechercher si son infirmité à l'épaule était apparue avant sa mise en disponibilité ou s'était aggravée après celle-ci, et alors qu'aucune pièce du dossier n'était de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme A B443889K72WWZEH