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Conseil d'État

n° 443916 · 9 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 9 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date9 décembre 2021
Numéro443916
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:443916.20211209
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Angoulême numismatique a demandé au tribunal administratif de Poitiers la restitution de la taxe sur les métaux précieux et de la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées au titre de la période allant du mois de mai 2014 au mois de janvier 2016 pour un montant total de 19 057,40 euros. Par un jugement n° 1700312 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX01925 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Angoulême numismatique contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre et 10 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Angoulême numismatique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Angoulême numismatique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Angoulême numismatique soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu:

- le champ d'application de l'article 150 VI du code général des impôts en jugeant que l'or d'investissement devait être soumis à la taxe sur les métaux précieux ;

- la portée des articles 298 sexdecies A à 298 sexdecies E du même code en jugeant que le régime fiscal spécifique à l'or d'investissement qu'ils instituent ne faisait pas obstacle à l'application de la taxe litigieuse.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de La société Angoulême numismatique n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Angoulême numismatique.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme A B443916