justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 444593 · 20 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 20 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date20 octobre 2021
Numéro444593
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:444593.20211020
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Golf Resort Terre Blanche et la société DetO Management ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2016 par lequel le maire de Tourrettes a accordé un permis de construire valant division à M. A pour la construction de vingt-trois villas avec chacune une piscine.

Par un jugement n° 160374750 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19MA01371 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Golf Resort Terre Blanche et la société DetO Management contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 septembre et le 17 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société Golf Resort Terre Blanche et la Société DetO Management demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Tourettes et de Me Cardon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. A, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société Golf Resort Terre Blanche et de la Société DetO Management ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Golf Resort Terre Blanche et la société DetO Management soutiennent que la cour administrative de Marseille :

- a commis une erreur de droit en jugeant que les moyens tirés du non-respect de certaines clauses du cahier des charges de cession des terrains de la ZAC étaient inopérants ;

- n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a dénaturé les faits en estimant que la capacité du bassin écrêteur était insuffisante pour absorber les eaux pluviales engendrées par le projet, tout en considérant que le maire n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis ;

- a dénaturé les faits de l'espèce et insuffisamment motivé sa décision en n'examinant pas la qualité le site du projet et n'ayant pas été ainsi en mesure d'apprécier l'effet négatif du projet sur le site.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Golf Resort Terre Blanche et de la société DetO Management n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Golf Resort Terre Blanche et à la société DetO Management.

Copie en sera adressée à la commune de Tourrettes, à Me Didier Cardon et à la Société Sift.444593- 3 -