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Conseil d'État

n° 444775 · 8 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 8 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date8 octobre 2021
Numéro444775
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:444775.20211008
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 2018 par laquelle le maire du François a rejeté sa demande de cession de l'autorisation de stationnement sur le domaine public communal délivrée à M. B, son père, décédé. Par une ordonnance n° 1800310 du 4 juillet 2018, le président du tribunal administratif de la Martinique a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX02971 du 11 mai 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé l'ordonnance du 4 juillet 2018 du tribunal administratif de la Martinique, d'autre part, rejeté la demande de première instance M. C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 22 septembre et 4 décembre 2020, M. C demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune du François la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

- Vu

- le code des transports ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que sa demande, intervenue plus d'un an après le décès de M. B sans qu'il ait établi avoir entamé des démarches en vue de la reconnaissance de sa filiation dans ce délai d'un an, était tardive, alors que le délai d'un an imparti aux ayants-droits ne peut commencer à courir que si l'auteur de la demande a bien la qualité d'ayant droit laquelle ne lui a été reconnue que par acte de notoriété intervenu postérieurement au délai d'un an.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C

Copie en sera adressée à la commune du François.444775