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Conseil d'État

n° 444800 · 28 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 28 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date28 octobre 2021
Numéro444800
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:444800.20211028
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 septembre et 18 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme C D demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction de la rétrogradation assortie d'un déplacement d'office ;

2°) réglant l'affaire au fond, de constater qu'il n'y a pas lieu de lui infliger une sanction ou, à titre subsidiaire, de réduire substantiellement la sanction prononcée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme D soutient que le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège :

- a entaché sa décision d'un vice de procédure, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en rejetant sa demande tendant à ce que l'audience se tienne à huis-clos pour préserver le secret de sa vie privée ;

- a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en admettant qu'il soit fait état à l'audience d'une plainte diffamatoire déposée à son encontre dont elle n'avait pas connaissance ;

- a méconnu le principe d'impartialité en statuant sur son dossier disciplinaire après avoir rendu un avis favorable, dans le cadre d'une autre procédure, sur son remplacement définitif à la présidence de la chambre d'instruction de la cour d'appel ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant un manquement de sa part à l'obligation de prudence et de loyauté ;

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant un manquement à son obligation d'impartialité lors de la présidence d'une audience sans lien avec la situation de M. A ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en prononçant une sanction disproportionnée au regard des manquements constatés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D.

Copie en sera adressée au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Calothy

La secrétaire :

Signé : Mme E B444800