justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 446572 · 27 septembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 27 septembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date27 septembre 2021
Numéro446572
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:446572.20210927
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B E, Mme C D, Mme A D et M. F E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, par quatre demandes distinctes, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 avril 2019 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1903085-1903086-1903083-1903079 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de la Drôme de leur délivrer des titres de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Par un arrêt n° 19LY02763 du 2 juin 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet de la Drôme, annulé ce jugement et rejeté les demandes d'annulation des arrêtés du 19 avril 2019.

Par un pourvoi, enregistré le 17 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les quatre décisions du 19 avril 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à la SCP Rousseau, Tapie, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. et Mme E ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent M. et Mme E soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant que le préfet de la Drôme avait compétence pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif en ce qu'il annule l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 19 avril 2019 ;

- dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas l'existence d'un motif exceptionnel ouvrant droit aux intéressés au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé ou entaché d'un défaut d'examen de leur situation individuelle ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne pouvaient utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 en ce qu'ils seraient dépourvus de caractère impératif ;

- commis une erreur de droit en estimant que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F E, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.446572- 3 -