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Conseil d'État

n° 446657 · 17 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 17 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date17 février 2022
Numéro446657
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:446657.20220217
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Finamur a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un établissement de stockage situé dans la zone industrielle du Fromeur à Landivisiau (Finistère) exploité par la société Germicopa. Par un jugement n° 1803612 du 2 septembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20NT03423 du 19 novembre 2020, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 octobre 2020 au greffe de cette cour, formé par la société Finamur contre le jugement du 2 septembre 2020.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire enregistré le 1er février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Finamur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Finamur ;

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Finamur soutient que le tribunal administratif de Rennes :

- a méconnu le champ d'application de loi en s'abstenant de relever que l'établissement litigieux devait être exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'établissement litigieux présente un caractère industriel impliquant que sa valeur locative soit calculée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, sans s'interroger sur le poids respectif de l'activité salariée et des moyens techniques qui y sont utilisés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Finamur n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Finamur.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 17 février 2022.

Le président:

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire:

Signé : Mme A B446657