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Conseil d'État

n° 447142 · 15 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date15 novembre 2021
Numéro447142
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:447142.20211115
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Pharmacie du champ du pont a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 avril 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2011, assortis des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1506543 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 avril 2011 d'un montant de 6 827 euros, a déchargé la société des droits et pénalités correspondants et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 18LY03095 du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon, sur l'appel formé par la société, a réduit sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de deux exercices d'un montant de 714 euros, l'a déchargée des droits et pénalités correspondants, a réduit les rappels de taxe sur la valeur mis à sa charge de 58 euros pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010, puis a rejeté le surplus des conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2020 et 2 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie du champ du pont demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) statuant au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Pharmacie du champ du pont ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pharmacie du champ du pont soutient que le cour administrative d'appel de Lyon :

- a commis une erreur de droit en confondant, pour écarter le caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire des méthodes de reconstitution de son chiffre d'affaires utilisées par le vérificateur, les notions d'erreurs de méthodes et d'erreurs de résultats ;

- a inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle avait délibérément occulté des opérations imposables alors qu'il n'était établi ni qu'elle avait eu recours aux manœuvres qui lui étaient reprochées, ni, par ailleurs, qu'elles lui étaient imputables, et qu'en tout état de cause, ces manœuvres ne concerneraient que la période correspondant à l'utilisation du logiciel Alliance Plus.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie du champ du pont n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pharmacie du champ du pont.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 15 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme A B447142G57LMQ73