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Conseil d'État

n° 447242 · 27 septembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 27 septembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date27 septembre 2021
Numéro447242
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:447242.20210927
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 2017 par laquelle la directrice services-courrier-colis de Seine-et-Marne par intérim de La Poste a maintenu la sanction du déplacement d'office qu'elle avait prononcée à son encontre le 19 octobre 2016.

Par un jugement n° 1707067 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA02386 du 6 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2020 et 8 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2021, présentée par M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'un des témoignages confortait le rapport établi par son supérieur hiérarchique lui imputant un comportement agressif et menaçant à son égard ;

- entaché sa décision d'insuffisance de motivation et de dénaturation en retenant qu'un second témoignage confortait la matérialité des griefs qui lui étaient adressés ;

- dénaturé les pièces du dossier en affirmant que l'existence des enregistrements de la vidéo-surveillance n'était pas établie et en estimant que ceux-ci n'étaient pas nécessaires pour établir la réalité des faits compte tenu des témoignages produits ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la procédure disciplinaire n'était pas entachée d'irrégularité du fait du refus opposé par la Poste à sa demande d'accès aux enregistrements ;

- commis une erreur de qualification juridique en estimant que les griefs tirés de son comportement présentaient un caractère de gravité justifiant une sanction disciplinaire ;

- dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la sanction prononcée était proportionnée aux faits relevés à son encontre.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à La Poste.447242