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Conseil d'État

n° 447423 · 17 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 17 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date17 février 2022
Numéro447423
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:447423.20220217
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des intérêts de retard et de la pénalité correspondants. Par un jugement n° 1701146 du 26 février 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19NC01423 du 15 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2020 et 10 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy :

- a rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'ils n'ont pas été mis à même de connaître, avant la tenue de l'audience publique, le sens des conclusions du rapporteur public, en violation des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- a dénaturé les faits tels qu'ils ressortaient du courrier de l'administration fiscale du 22 mars 2016, en estimant qu'il n'existait aucune discordance entre la base d'imposition dont faisait état ce courrier et celle mentionnée dans l'avis d'imposition du 29 avril 2016 puis en déduisant de cette absence de discordance qu'ils n'avaient pas été induits en erreur lors de la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales ;

- a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 93 quater du code général des impôts en jugeant que M. C avait exercé l'option en faveur du report d'imposition ouverte par cet article, tout en relevant qu'il n'avait pas accompli l'ensemble des obligations déclaratives auxquelles était subordonnée la validité de cette option.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et Mme B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 17 février 2022.

Le président:

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire:

Signé : Mme D E447423