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Conseil d'État

n° 447931 · 14 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 14 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date14 décembre 2021
Numéro447931
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:447931.20211214
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme D B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 9 février 2017. Par un jugement n° 18000883 du 11 mars 2020, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au CHU de Poitiers de placer Mme B en congé de maladie imputable au service.

Par une ordonnance n° 20BX01513 du 22 octobre 2020, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le CHU de Poitiers contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2020 et 11 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Poitiers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat du centre hospitalier universitaire de Poitiers.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, le centre hospitalier universitaire de Poitiers soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le congé de maladie de Mme B résulte d'un accident imputable au service.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du CHU de Poitiers n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Poitiers.

Copie en sera adressée à Mme D B.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme C A447931- 3 -