Vu la procédure suivante :
M. A F et Mme G B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le maire de Cabriès ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. H E aux fins de procéder à la division de son terrain en deux lots en vue de construire et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 1802666 du 9 novembre 2020, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès et de M. E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. F et de Mme B et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de M. E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2 / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022 ".
2. La demande formée par M. F et Mme B dirigée contre l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le maire de Cabriès n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. E relative à une division parcellaire ne relève pas des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative précitées. Il s'ensuit que l'ordonnance du 9 novembre 2019 par laquelle le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté n'a pas été rendue en dernier ressort.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. F et Mme B tendant à l'annulation de cette ordonnance revêtent le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de l'appel de M. F et Mme B dirigé contre l'ordonnance du 9 novembre 2019 du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F, représentant unique désigné, pour les deux requérants, à M. H E et à la commune de Cabriès.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Agnès Pic
La secrétaire :
Signé : Mme C D448424