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Conseil d'État

n° 448540 · 30 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date30 novembre 2021
Numéro448540
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:448540.20211130
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le ministre de l'économie, des finances de l'industrie et du numérique a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation.

Par un jugement n° 1607459, 16110064, 1703184 du 25 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA04542 du 11 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et l'arrêté du 4 janvier 2016 et enjoint au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et du numérique et à la société Orange de réintégrer M. A avec effet rétroactif et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai de deux mois.

Par une décision n° 427868, 427985 du 27 mars 2000, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un arrêt n° 20MA01499, du 10 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre le jugement du 25 septembre 2017.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 janvier et le 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Orange la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 23 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne répondant pas à son moyen tiré de ce que la sanction était entachée d'erreur de droit en ce que, pour la prononcer, le ministre s'est fondé sur l'existence d'un blâme, en méconnaissance de la règle d'effacement automatique du blâme ;

- commis une erreur de droit en mentionnant ce blâme dans sa décision ;

- méconnu son office et entaché sa décision d'irrégularité en demandant communication du blâme malgré l'effacement de cette sanction ;

- dénaturé les pièces du dossier en retenant que les éléments produits fournissaient la preuve qu'il avait été l'auteur de plusieurs agissements fautifs ;

- inexactement qualifié juridiquement les faits en estimant que la relation sexuelle qu'il a eue avec l'une des salariés d'Orange présentait un caractère fautif ;

- validé une sanction hors de proportion avec les fautes commises.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée à la société Orange et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme B C448540