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Conseil d'État

n° 448670 · 30 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date30 décembre 2021
Numéro448670
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:448670.20211230
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le préfet du Val-d'Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la charte d'amitié signée le 22 octobre 2018 par le maire d'Arnouville et celui de Chekher (Haut-Karabagh). Par un jugement n° 1902445 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette charte.

Par un arrêt n° 19VE02474 du 19 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune d'Arnouville contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 13 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Arnouville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 72 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune d'Arnouville ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Arnouville soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a insuffisamment motivé sa réponse au moyen selon lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la charte en litige ne constitue pas un acte faisant grief ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette charte avait le caractère d'un acte administratif ;

- a méconnu les dispositions de l'article L. 1151-1 du code général des collectivités territoriales et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette charte relevait des actions de coopération internationale soumises à ces dispositions ;

- a méconnu les dispositions de l'article L. 2131-2 du même code et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette charte pouvait faire l'objet d'un déféré préfectoral.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Arnouville n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arnouville.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent-Xavier Simonel

La secrétaire :

Signé : Mme A B448670- 4 -