Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant au bénéficie du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 20031235 du 29 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 2021 et 18 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la directive n° 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les arrêts C-364/11 du 19 décembre 2012, Abed El Karem El Kott et autres et C-585/16 du 25 juillet 2018, Serin Alheto de la Cour de justice de l'Union Européenne.
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénaben, avocat de M. D A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2021, présentée par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait bénéficier du statut de réfugié en tant que réfugié palestinien ayant quitté la zone d'intervention de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) sans y être contraint par des raisons échappant à son contrôle et indépendantes de sa volonté ;
- d'insuffisance de motivation en s'abstenant de rechercher s'il se trouvait toujours sous la protection de l'UNRWA depuis son départ et s'il se trouvait dans l'impossibilité de retourner au Liban.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme B C448880