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Conseil d'État

n° 448900 · 16 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 16 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date16 novembre 2021
Numéro448900
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:448900.20211116
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2019-0006 du 9 juillet 2019, la chambre régionale des comptes de Guyane a constitué M. A D débiteur envers le collège, , des sommes de 12 459,71 euros, 1 054,30 euros, 200,80 euros, 22 368,38 euros, 12 994,51 euros, 686,13 euros et 231,62 euros, augmentées des intérêts de droit.

Par un arrêt n° 2020-1810 du 19 novembre 2020, la Cour des comptes a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des juridictions financières ;

- la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la Cour des comptes l'a entaché :

- d'irrégularité en omettant de lui communiquer les observations du collège Léo Othily et de la comptable qui lui a succédé, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- d'une erreur de droit au regard des dispositions du IV de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 et, à tout le moins, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en écartant la prescription de l'action du juge des comptes ;

- d'erreur de droit et, à tout le moins, d'une inversion de la charge de la preuve en admettant l'existence d'un lien de causalité entre les manquements qui lui étaient reprochés et le préjudice financier qui en résulterait pour le collège, sans rechercher si les dépenses devaient ou non être exposées, en se fondant éventuellement sur des éléments postérieurs, ni évaluer l'ampleur du préjudice réellement causé à l'établissement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au parquet général près la Cour des comptes.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme B F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme B F

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme C E448900