Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2014479/12-1 du 19 janvier 2021, enregistrée le 20 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 10 septembre 2020 au greffe de ce tribunal, de M. A B.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 2021, M. B demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des chapitres 3 et 4 de la circulaire du 19 février 2008 de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, relative à l'aménagement des cimetières et au regroupement confessionnel des sépultures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 14 novembre 1881, ayant pour objet l'abrogation de l'article 15 du décret du 23 prairial an XII, relatif aux cimetières ;
- la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite que le ministre de l'intérieur a opposé à sa demande d'abrogation de la circulaire de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 19 février 2008, adressée aux préfets et au préfet de police, ayant pour objet la " police des lieux de sépulture : Aménagement des cimetières - Regroupements confessionnels des sépultures ", et, en particulier, au regard de son argumentation, de ses chapitres 3 et 4.
2. Ni la qualité de citoyen invoquée par le requérant ni celle d'ancien adjoint au maire de sa commune de résidence, ni la circonstance qu'il se dise attaché à la neutralité des cimetières ne suffisent à lui donner intérêt à demander l'annulation des dispositions critiquées de la circulaire mentionnée au point 1. Par suite, sa requête qui est irrecevable, doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 15 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire