justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 449059 · 10 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 10 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date10 novembre 2021
Numéro449059
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:449059.20211110
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme C B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 août 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de vingt mois, dont dix mois avec sursis. Par un jugement n°1703458 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NT00720 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime qu'elle a reçu communication de son dossier avant la réunion du conseil de discipline ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la procédure disciplinaire dont elle a fait l'objet n'a pas été déraisonnablement longue et n'a pas porté sur des faits prescrits ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les membres du conseil de discipline n'ont pas fait preuve de partialité ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier ce qu'il juge que les faits qui lui sont reprochés sont établis ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la sanction qui lui a été infligée n'est pas hors de proportion avec la gravité des fautes reprochées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. A D449059