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Conseil d'État

n° 449132 · 22 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 octobre 2021
Numéro449132
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:449132.20211022
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme F D et Mme B A, agissant en qualité de curatrice de Mme D, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles Mme D a été assujettie au titre des années 2006 à 2017 dans les rôles de la commune de Changé (Sarthe) à raison de biens immobiliers situés au lieu-dit " Le Roncheray ". Par un jugement n° 1800204 du 11 décembre 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 21NT00083 du 21 janvier 2021, enregistrée le 27 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mmes D et A.

Par ce pourvoi, un pourvoi sommaire rectificatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes D et A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent, Mmes D et A soutiennent que le tribunal administratif de Nantes :

- l'a entaché d'irrégularité en omettant d'y porter les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elles n'établissaient pas le caractère inexploité et inexploitable de tout ou partie des parcelles évaluées en tant que prés qualifiés de terres agricoles ;

- s'est mépris sur la portée de leurs écritures en estimant qu'elles reconnaissaient n'avoir déposé aucune déclaration dans les conditions prévues à l'article 1406 du code général des impôts pour signaler le changement d'affectation des locaux ;

- a méconnu les dispositions de l'article 1406 du code général des impôts en jugeant, au seul motif qu'il n'aurait pas été recouru au bon formulaire, que les conditions prévues par ce texte pour déclarer le changement d'affectation d'une propriété n'avaient pas été respectées ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elles se fondaient uniquement, pour justifier de la réalité du changement d'affectation des locaux commerciaux en litige, sur un procès-verbal de dépôt de plainte ;

- a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en exigeant qu'elles établissent la réalité du changement d'affectation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mmes D et A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme F D et à Mme B A, en sa qualité de curatrice de Mme D.

Copie en sera adressée et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

La secrétaire :

Signé : Mme E C449132- 3 -