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Conseil d'État

n° 449251 · 4 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 4 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date4 novembre 2021
Numéro449251
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:449251.20211104
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B D a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser la somme de 210 853,83 euros, avec les intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de son absence d'affiliation au régime général de sécurité sociale et au régime complémentaire de retraite pour la période allant de 1976 à 1989, dans le cadre des mandats sanitaires qui lui ont été confiés.

Par un jugement n° 1600963 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX01960 du 30 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- commis une erreur de droit en jugeant que l'erreur dans le décompte des arriérés de cotisations patronales et salariales d'assurance vieillesse ne caractérisaient pas une circonstance nouvelle, de nature à faire échec à l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat ;

- commis une erreur de droit en estimant que sa demande indemnitaire au titre des cotisations de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques présentait une identité d'objet avec le litige sur lequel le Conseil d'Etat avait statué.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A F, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

La Présidente :

Signé : Mme A F

Le rapporteur :

Signé : M. Yves Doutriaux

La secrétaire :

Signé : Mme E C449251