Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1718369 du 1er octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA03816 du 18 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. D contre ce jugement, a prononcé une réduction des impositions en litige, réformé le jugement en ce sens et rejeté le surplus des conclusions d'appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en se bornant à juger qu'il ne pouvait se prévaloir d'une double imposition et de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de versements effectués au profit de la société Pixcom en l'absence de justificatifs comptables ;
- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en se bornant à relever le caractère taxable en France des prestations fournies par la société Pixcom au profit de clients établis à l'étranger.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 26 octobre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme B C449404L4TCOG7P