justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 449418 · 9 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 9 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date9 décembre 2021
Numéro449418
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:449418.20211209
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2013 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1601098 du 19 décembre 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX00572 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus des conclusions de son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a omis de viser ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise, n'a pas statué sur celles-ci et, subsidiairement, a dénaturé la portée de ses écritures si elle a estimé ne pas en avoir été saisie ;

- a dénaturé les pièces du dossier, d'une part, en refusant d'ordonner une mesure d'expertise permettant de déterminer précisément le montant des charges exposées et, d'autre part, en se fondant sur la circonstance que des factures avaient été produites postérieurement à la clôture d'instruction ;

- l'a entaché d'une insuffisance de motivation en jugeant que les factures produites postérieurement à la clôture d'instruction devaient être écartées sans évoquer la circonstance que ces factures n'avaient pas été prises en compte par l'administration fiscale pour accorder son dégrèvement initial ;

- l'a entaché d'une erreur de droit, d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des écritures des parties, d'une part, en écartant, par adoption des motifs retenus par le tribunal, le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution de ses bénéfices par l'administration fiscale serait radicalement viciée dans son principe sans se prononcer sur son caractère excessivement sommaire invoqué pour la première fois en appel, d'autre part, en ne précisant pas les motifs du jugement qu'elle entendait adopter et en affirmant qu'aucun élément de fait ou de droit nouveau n'était invoqué devant elle ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif et en jugeant que l'absence de comptabilité établissait son intention d'éluder d'impôt et justifiait l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 9 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme B C449418- 4 -