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Conseil d'État

n° 449485 · 16 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 16 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date16 novembre 2021
Numéro449485
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:449485.20211116
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 23 février 2016 par laquelle le préfet de la Creuse a fixé à seulement 23 kW la puissance fondée en titre de la microcentrale du moulin de Chantegrelle, à Ahun (Creuse) et de déclarer ce moulin apte à fonctionner sans obligation d'un règlement d'eau. Par un jugement no 1600565 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision, fixé la consistance légale de l'installation à 26 kW et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 18BX03542 du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 7 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché :

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en omettant de se référer à l'acte intitulé " Taxe au moulin de Chantegrelle " établi en 1414 et en se fondant sur un plan erroné, qui n'avait d'ailleurs pas été présenté comme fiable, du cadastre de 1809 pour relever " qu'un seul moulin existait au droit de la rive gauche de la Creuse sans canal de restitution, correspondant à l'emplacement de l'ancien moulin à chanvre " ;

- d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur manifeste d'appréciation des faits qui lui étaient soumis en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les prises d'eau de son moulin avaient été autorisées à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique et relevaient par suite du dernier alinéa de l'article 18 de cette loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 511-9 du code de l'énergie ;

- d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des faits qui lui étaient soumis en se bornant à constater que les travaux menés sur le moulin avaient nécessairement eu pour effet d'accroître sa puissance maximale théorique sans tenir compte de l'absence de modification des ouvrages d'entrée d'eau et de la hauteur de la chute d'eau.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme C F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme C F

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme D E449485