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Conseil d'État

n° 449564 · 12 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 12 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date12 octobre 2021
Numéro449564
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:449564.20211012
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le maire d'Orchies (Nord) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par une ordonnance n° 2100153 du 26 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, en premier lieu, suspendu l'exécution de la décision du 25 novembre 2020 et, en deuxième lieu, enjoint au maire de la commune de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Orchies demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel-Rameix-Gury, avocats de la commune d'Orchies ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Orchies soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille :

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'interruption du versement du traitement de l'intéressé était la conséquence de la décision du 25 novembre 2020 ;

- a omis de répondre au moyen tiré de ce que la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme étant remplie, au regard du délai pris par l'intéressé tant pour solliciter la reconnaissance de l'imputabilité au service de son affection que pour saisir le juge des référés, à tout le moins d'une erreur de droit sur ce point, pour n'avoir pas tenu compte de ces éléments ;

- a entaché son ordonnance d'erreur de droit, en ce qu'il a jugé que le défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit est constitutif d'une illégalité et révèle une situation d'urgence ;

- l'a insuffisamment motivée en n'indiquant pas quels étaient précisément les effets pécuniaires de la décision litigieuse sur les revenus de l'intéressé ;

- l'a insuffisamment motivée et l'a entachée de dénaturation et d'erreur de droit en jugeant qu'eu égard à l'avis du médecin mandaté par le comité médical, du 21 novembre 2019 et à l'avis du comité médical du 16 octobre 2020, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Orchies n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Orchies.

Copie en sera adressée à M. C A.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 12 octobre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme B D449564