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Conseil d'État

n° 449755 · 30 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date30 novembre 2021
Numéro449755
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:449755.20211130
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant six mois à compter de l'attestation délivrée le 9 janvier 2018 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la décision du 10 juillet 2018 en ce qu'elle rejette sa demande de regroupement familial concernant son fils et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser ce regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par jugement n° 1807152 du 29 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 19MA02809 du 24 mars 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 29 avril 2018 et a rejeté la demande de M. D devant le tribunal administratif de Marseille.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 13 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Melka, Prigent, Drusch, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de conclusions du rapporteur public alors que la solution de l'affaire ne paraissait pas s'imposer et que le litige posait une question de droit inédite ;

- a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 411-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en jugeant que l'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial devait être apprécié à la date de la présentation d'un dossier considéré comme complet par l'administration et non pas à la date du dépôt de la demande ;

- a commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé son arrêt en estimant que son dossier n'était pas complet dès le dépôt de la demande sans avoir recherché si, au regard de l'article R.421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'acte additif valait pièce justificative d'état civil et en n'ayant pas répondu à son argumentation tirée de ce qu'il ne pouvait produire une quittance EDF puisqu'il venait de déménager, ni l'avis d'imposition 2017 dont il n'était pas encore destinataire.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme B C449755- 3 -