justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 449778 · 27 septembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 27 septembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date27 septembre 2021
Numéro449778
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:449778.20210927
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 160 041 euros en réparation de préjudices subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1706077 du 19 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19LY03383 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 12 mai 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit en jugeant que la revalorisation d'une pension militaire d'invalidité prend effet, de manière générale, à la date de la demande de révision, sans égard pour la date d'aggravation de l'invalidité ;

- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, il ne pouvait se prévaloir d'un préjudice spécial pour rupture d'égalité devant les charges publiques en se fondant sur le motif erroné tiré de ce que le préjudice invoqué concernait tous les pensionnés dont l'état de santé a évolué défavorablement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la ministre des armées.449778