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Conseil d'État

n° 449838 · 8 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 8 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date8 octobre 2021
Numéro449838
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:449838.20211008
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société JCR a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 décembre 2015 par laquelle le maire de La Crau (Var) a refusé de lui délivrer un permis d'aménager. Par un jugement n°1601983 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 19MA01614 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de La Crau contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Crau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société JCR la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de La Crau ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de La Crau soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'absence de qualité de la société JCR pour déposer la demande de permis d'aménager serait sans influence sur la recevabilité de sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le maire pouvait accorder le permis d'aménager sollicité en l'assortissant de prescriptions spéciales afin de ne pas méconnaître l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les prescriptions devant assortir le permis n'apporteraient pas de modification substantielle au projet ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la société JCR n'a pas commis de fraude en attestant de sa qualité pour déposer la demande de permis d'aménager, sans rechercher si l'absence de titre de cette société peut être constatée sans contestation sérieuse.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Crau n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Crau.

Copie en sera adressée à la société JCR.449838- 3 -