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Conseil d'État

n° 449922 · 5 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 5 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date5 octobre 2021
Numéro449922
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:449922.20211005
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A E a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part de condamner le centre hospitalier de B à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus opposé à sa demande de départ anticipé à la retraite, ainsi qu'une somme de 4 501,03 euros au titre de rémunérations non perçues pour les années 2012 à 2015 et, d'autre part, d'annuler la décision du 29 décembre 2016 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de rectification de son décompte définitif de pension. Par un jugement nos 1700182, 1700435 du 23 mars 2018, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier a lui verser la somme de 8 413,67 euros, a annulé la décision du 29 décembre 2016 en tant qu'elle ne prend pas en compte la période du 15 avril au 5 mai 2013 pour le calcul de ses droits et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 18BX02119 du 18 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat les conclusions du pourvoi formé par le centre hospitalier de B contre ce jugement en tant qu'il statue sur la demande indemnitaire de Mme E relative au refus opposé à sa demande de départ anticipé à la retraite et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme E au titre de rémunérations non perçues ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme E ;

3°) de mettre à la charge de Mme E la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du centre hospitalier de B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, le centre hospitalier de B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il fait peser sur lui la charge de la preuve et en ce qu'aucune mesure d'instruction n'est intervenue pour obtenir la communication des relevés de service de l'intéressée ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que Mme E apporte la preuve de ses allégations.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de B.

Copie en sera adressée à Mme A E.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 5 octobre 2021

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire449922- 3 -

SJD4MD6S