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Conseil d'État

n° 449995 · 21 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date21 octobre 2021
Numéro449995
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:449995.20211021
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de l'Ain de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 8 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.

Par une décision du 22 décembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. A, fixé à trois mois assortis du sursis, dont quinze jours fermes, la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin qui lui avait été infligée en première instance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Ain de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les faits fautifs qu'elle considère comme établis constituent un manquement à ses obligations déontologiques. Il soutient en outre qu'elle lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au conseil départemental de l'Ain de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil