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Conseil d'État

n° 450088 · 8 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 8 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date8 octobre 2021
Numéro450088
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:450088.20211008
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La commune de Coussay-Les-Bois a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Vienne du 26 mai 2015 délivrant à la société Technique solaire Invest 9 un permis de construire pour la réalisation de trois bâtiments avec panneaux photovoltaïques. Par un jugement n° 1502374 du 21 juin 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 17BX02825 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Technique solaire Invest 9, sursis à statuer pour permettre à la société Technique solaire Invest 9 de notifier, le cas échéant, une mesure de régularisation du permis. Par un second arrêt n° 17BX02825 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Coussay-Les-Bois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Technique solaire Invest 9 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Technique solaire Invest 9 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Coussay-Les-Bois ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la commune de Coussay-les-Bois soutient qu'il est entaché :

- d'une irrégularité en ce qu'il omet d'inviter les parties à présenter des observations sur les prétendues mesures de régularisation, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;

- d'une erreur de droit au regard de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il prend en compte un permis délivré antérieurement à son arrêt avant-dire-droit sans avoir invité les parties à présenter des observations sur sa portée, alors au demeurant qu'il ne s'agit pas d'un permis modificatif, mais d'un nouveau permis rapportant le permis initial ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il qualifie ce nouveau permis délivré le 23 septembre 2019 de mesure de régularisation au sens de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Coussay-Les-Bois n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Coussay-Les-Bois.

Copie en sera adressée à la société Technique solaire Invest 9 et à la ministre de la transition écologique. 450088- 3 -