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Conseil d'État

n° 450141 · 29 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 29 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date29 octobre 2021
Numéro450141
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:450141.20211029
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation de Haute-Garonne a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La décision par laquelle une commission de médiation rejette, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, une demande qui lui a été adressée, n'est pas au nombre des décisions que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort.

2. Par suite il y a lieu d'attribuer le jugement des conclusions de la requête de M. A, tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation de Haute-Garonne a refusé de le reconnaître comme prioritaire pour être logé d'urgence, au tribunal administratif de Toulouse, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué au tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme D C450141