Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ou, à défaut, de protection subsidiaire. Par une décision n° 19008512 du 29 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- entaché sa décision d'irrégularité faute pour le président de la formation de jugement d'avoir précisé le délai laissé aux parties pour présenter leur réponse à la mesure supplémentaire d'instruction ordonnée à l'issue de l'audience publique du 26 novembre 2020 sur le fondement de l'article R. 733-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- dénaturé les faits et pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant l'application de la clause d'exclusion à M. B en dépit de son embrigadement au sein de l'Armée syrienne libre puis de l'organisation " État islamique " ;
- inexactement qualifié ou dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que M. B ne représentait pas une menace grave pour la sûreté de l'État en dépit des signalements dont il a fait l'objet de la part des services du ministère de l'intérieur.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie en sera adressée à M. A B.450217