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Conseil d'État

n° 450238 · 22 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 avril 2022
Numéro450238
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:450238.20220422
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. D C, M. B C et Mme E C ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, d'une part, à verser à M. D C une somme de 121 010 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices consécutifs à sa prise à charge au sein de cet établissement en février 1999, d'autre part, à verser une somme de 16 000 euros à M. B C et Mme E C, ses parents, en réparation de leurs préjudices propres. La caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) a demandé au tribunal administratif de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une somme de 44 814,20 euros au titre de ses débours. Par un jugement n° 1603342 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. C et autres et les conclusions de la CNMSS et a mis à la charge du CHU de Toulouse les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 443, 64 euros.

Par un arrêt n° 18BX04121 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. C et autres, condamné le CHU de Toulouse à verser une somme de 84 200 euros à M. D C et une somme de 3 000 euros chacun à M. B C et Mme E C et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 2 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Toulouse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. C et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. C et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il y a eu plusieurs erreurs lors de la prise en charge du jeune D C, alors que le rapport d'expertise n'en relève qu'une seule ;

- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge fautif le fait d'avoir négligé l'hypothèse d'une maladie de Kawasaki.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du CHU de Toulouse n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Copie en sera adressée à M. D C, premier appelant dénommé.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme E A