Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault, lui a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 093,52 euros pour la période du 1er octobre 2015 au 31 août 2018. Par un jugement n° 1902122 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 7 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales de ce département la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que le constat, par le contrôleur de la caisse d'allocations familiales, de ce qu'il vivait en concubinage faisait foi jusqu'à preuve du contraire ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en n'examinant pas les preuves qu'il rapportait de l'absence de concubinage ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'il vivait en concubinage.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. 450376- 3 -