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Conseil d'État

n° 450389 · 29 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 29 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date29 décembre 2021
Numéro450389
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:450389.20211229
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

L'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Sainte-Marie du Puy-en-Velay (Haute-Loire) sur sa demande tendant à la communication d'une copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement correspondant à l'année 2017 et du rapport annuel établi pour cette même année rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2000266 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision refusant la communication de ces documents et a enjoint au centre hospitalier Sainte-Marie de les communiquer à l'association sans délai.

Par un pourvoi, enregistré le 5 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Sainte-Marie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'association CCDH la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Sainte-Marie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le centre hospitalier Sainte-Marie du Puy-en-Velay (Haute-Loire) soutient que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en relevant, pour admettre la recevabilité de la demande de l'association, que celle-ci justifiait l'avoir saisi par un courrier électronique du 28 novembre 2018 ;

- d'erreur de droit en jugeant les documents demandés communicables sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration en dépit du régime spécial de consultation de ces documents prévu par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;

- d'inexacte qualification juridique des faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis en admettant la communicabilité d'un registre comportant exclusivement des informations couvertes par le secret médical ou faisant apparaître le comportement des personnels soignants de l'établissement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier Sainte-Marie n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Sainte-Marie.

Copie en sera adressée à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ".

Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme A B450389- 3 -