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Conseil d'État

n° 450546 · 15 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date15 novembre 2021
Numéro450546
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:450546.20211115
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Telimob Paris a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a assujettie au titre des années 2015 et 2016, à raison d'un immeuble situé 27, rue Anatole France à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Par un jugement n° 1809178 du 19 janvier 2021, la magistrate désignée par le président de ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Telimob Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Telimob Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque, la société Telimob Paris soutient que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit et à tout le moins inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que l'immeuble litigieux, devenu impropre à toute utilisation au cours de la période en litige, avait changé d'affectation et que sa valeur locative devait être évaluée par comparaison à des immeubles affectés à usage de dépôt, au motif erroné que l'immeuble, alors même que son activité habituelle aurait été interrompue à l'occasion des travaux dont il avait fait l'objet, n'avait pas été rendu disponible, le 1er janvier 2015, à un usage autre que celui de bureaux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Telimob Paris n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Telimob Paris.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Agnoux

La secrétaire :

Signé : Mme A B450546