Vu la procédure suivante :
Le département de Mayotte a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 1er janvier 2021 de la société par actions simplifiée (SAS) Mayotte Channel Gateway (MCG) d'appliquer de nouveaux tarifs de redevance de sûreté portuaire à compter du 4 janvier 2021 et d'enjoindre à la société MCG de ne pas appliquer ces tarifs.
Par une ordonnance n° 2100122 du 23 février 2021, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 mars 2021, le département de Mayotte demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la société MCG la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département de Mayotte ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le département de Mayotte soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que la condition d'urgence requise pour suspendre l'exécution des nouveaux tarifs de redevance de sûreté portuaire du port de Longoni n'était pas satisfaite en dépit du caractère exorbitant de ces tarifs.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du département de Mayotte n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de Mayotte.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Mayotte Channel Gateway.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 6 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jonathan Bosredon
La secrétaire :
Signé : Mme B A450550- 3 -